Maladies reconnues comme vices rédhibitoires donnant droit à réparation :
Les vices rédhibitoires définis par les articles l 213-1 et suivant du code rural ainsi que R 213-2 et R 213-6 du même code, donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (vices cachés)
Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ci-après portant sur les chiens (art. R 213-2 du code rural) :
Entre parenthèses sont précisés les délais dans lesquels le diagnostic du vétérinaire doit être établi (art. R 213-6 du code rural)
1° Pour l’espèce canine :
a) Maladie de Carré (8 jours)
b) Hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) (6 jours)
c) Parvovirose canine (5 jours)
d) Dysplasie coxo fémorale ; en ce qui concerne cette maladie pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires
e) Ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois
f) Atrophie rétinienne (pas de délai)
Source : DGCCRF – chien.com
NB : En clair, cela signifie que pour ouvrir droit à d’éventuelles indemnités, le certificat vétérinaire doit être établi dans les délais indiqués entre parenthèses faute de nullité devant les tribunaux
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